L’indemnisation des passagers d’un vol annulé ou retardé précisée
Le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 vise à garantir le niveau de protection des passagers aériens. Ainsi il encadre la responsabilité des transporteurs aériens au sein de l’Union européenne et prévoit l’indemnisation des passagers victimes de retard, de refus d’embarquement, de correspondance manquée et d’annulation de vol.
Par deux arrêts du 10 octobre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités d’application de ce règlement.
- Le droit à indemnisation
Le traité prévoit le droit à indemnisation pour les passagers, en cas de manquement de la compagnie aérienne à ses obligations, à savoir :
- Retard de plus de 2, 3 ou 4 heures selon la distance du vol,
- Annulation du vol sans information préalable dans un délai raisonnable (avec ou sans offre de réacheminement).
NB : Récemment, la Cour de cassation a estimé que l’ajout d’une escale n’est pas assimilable à une annulation de vol. (Civ. 1re, 10 oct. 2019, FS-P+B+I, n° 18-20.490 ; Civ. 1re, 10 oct. 2019, FS-P+B+I, n° 18-20.491)
- Refus d’embarquement dans certaines conditions.
En pareille hypothèse, le règlement définit une indemnité forfaitaire, de 250, 400 ou 600 euros, selon la distance parcourue par le vol (mesure par la méthode de la route orthodromique).
Toutefois, le règlement européen prévoit des critères liés au vol et au passager :
Critères géographiques :
- pour tous les vols au départ de l’un des états de l’Union Européenne et autres états ayant ratifié le traité (ex : Suisse, Norvège…)
- pour tous les vols à destination de l’un des états de l’Union Européenne et autres états ayant ratifié le règlement, et assuré par une compagnie aérienne de la communauté européenne.
Critères liés au passager :
- Il doit détenir une réservation confirmée pour le vol et s’être présentée à l’enregistrement.
NB : La preuve incombant au passager demandeur de l’indemnisation, il est important de souligner que la communication de la réservation électronique, ainsi qu’une attestation de retard, non nominative, signée par celui-ci sont des éléments qui ne démontrent pas qu’il s’était effectivement présenté à l’enregistrement (Civ. 1re, 14 févr. 2018, n° 16-23.205). La Cour de cassation réitère et considère que la présentation du billet électronique et de la carte d’embarquement sont insuffisants. (Civ. 1re, 10 oct. 2019, FS-P+B+I, n° 18-20.490 ; Civ. 1re, 10 oct. 2019, FS-P+B+I, n° 18-20.491)
- Il a été transféré par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison.
- Il a payé un prix public pour l’achat du vol.
L’action visant à réclamer l’indemnisation est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé récemment.
- Les obligations de la compagnie aérienne
Le règlement européen établit également des obligations imputables aux compagnies aériennes qu’elles sont contraintes de respecter, dans certains cas spécifiques :
- Obligation d’informer les passagers de leurs droits liés aux retards, annulations et refus d’embarquement.
- Obligation de prise en charge (rafraîchissement, restauration, hébergement, transfert…)
- Obligation de proposer le remboursement du billet ou un réacheminement vers la destination finale et dans les meilleurs délais.
Vous êtes concerné par un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquement ?
N’hésitez pas à nous consulter pour connaître votre droit à indemnisation.